1115.Dans les zones mentionnées à l’article 1111, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 15 logements à l’hectare.
1115.Dans les zones mentionnées à l’article 1111, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 15 logements à l’hectare.